C-61.01, r. 0.1 - Règlement concernant certaines mesures transitoires et nécessaires à l’application de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions

Texte complet
5. Les articles 31 à 38 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ne s’appliquent pas à la désignation d’un territoire comme aire protégée conformément à l’article 27 de cette loi ou à la modification d’une aire protégée conformément à l’article 42 de cette loi, lorsque, au 18 mars 2021, l’une des consultations publiques énumérées ci-après a permis de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée ou le projet de modification d’une aire protégée constituée à cette date:
1°  une consultation publique tenue conformément aux articles 37 à 42 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021;
2°  une audience publique ou des consultations ciblées tenues conformément à l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 198-2022, a. 5.
En vig.: 2022-03-24
5. Les articles 31 à 38 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ne s’appliquent pas à la désignation d’un territoire comme aire protégée conformément à l’article 27 de cette loi ou à la modification d’une aire protégée conformément à l’article 42 de cette loi, lorsque, au 18 mars 2021, l’une des consultations publiques énumérées ci-après a permis de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée ou le projet de modification d’une aire protégée constituée à cette date:
1°  une consultation publique tenue conformément aux articles 37 à 42 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021;
2°  une audience publique ou des consultations ciblées tenues conformément à l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 198-2022, a. 5.